About

Posts by :

VOIE LIBRE A L’EXECUTION DANS LES ETATS UE DES DECISIONS RENDUES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES

En date du 10 janvier 2015, le Règlement UE n. 1215/2012, dénommé “Bruxelles I bis”, est entré en vigueur.

Celui-ci remplace le Règlement CE n. 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les États membres de l’Union européenne (UE).

La principale innovation introduite par le législateur communautaire concerne l’exécution des décisions rendues par l’autorité judicaire d’un État membre qui seront aujourd’hui “traitées” comme si elles avaient été prononcées dans l’Etat membre dans lequel celles-ci doivent être mises à exécution.

Un tel nouvel instrument communautaire a, en d’autres termes, aboli l’exequatur, à savoir la procédure prévue par le Règlement CE n. 44/2001, afin de rendre exécutoires lesdites décisions également dans les autres États membres, prévoyant que, aux fins de l’exécution, l’autorité judicaire de l’Etat membre de destination délivre préalablement la déclaration constatant la force exécutoire sur le territoire de tel Etat.

L’article 38, 1° alinéa, du susdit Règlement n. 44/2001 prévoyait, en effet, que “Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée”.

L’article 39 du nouveau texte établit, par contre, que “la décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire”.

Cela signifie que même les décisions qui ont été obtenues par le créancier sans se servir des instruments de recouvrement de créances “communautaires” (à savoir, “la procédure d’injonction de payer européenne” prévue par le Règlement CE n. 1896/2006 ou la “procédure européenne de règlement des petits litiges” établie par le Règlement CE n. 861/2007) ainsi que, encore, celles concernant les créances qui ont été “contestées” par le débiteur (pour lesquelles ne peut trouver application le “titre exécutoire européen” prévu, toujours au niveau communautaire, par le Règlement CE n. 805/2004 pour les seules créances non contestées), pourront aujourd’hui immédiatement et automatiquement valoir comme titre exécutoire dans tous les autres États membres, sans qu’il soit justement nécessaire de recourir préalablement à la procédure de exequatur.

D’un point de vue pratique, grâce à un tel nouvel instrument communautaire, il sera donc possible de procéder à l’exécution des jugements rendus par le Juge, par exemple italien ou français, dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, simplement en signifiant la décision judiciaire obtenue dans l’Etat membre d’origine à la partie contre laquelle l’exécution doit être entamée.

La seule condition requise aux fins de l’exécution est, en effet, que le requérant démontre la force exécutoire de ladite décision selon la loi de son Etat membre.

A cette fin, l’article 42 du Règlement établit que celui-ci fournisse à l’autorité chargée de l’exécution dans l’Etat demandé, outre à “une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité” aussi “le certificat délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire” dans l’Etat membre d’origine.

Il s’agit donc d’une importante innovation qui confirme la volonté du législateur communautaire de faciliter la circulation des jugements à l’intérieur de la Communauté Européenne, afin de réduire les délais et les couts de leur exécution.

LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

La détermination de la loi applicable au contrat revêt un grand intérêt en cas de contrats de concession de vente ou, plus en général, de relations commerciales avec des partners français et/ou belges ayant pour objet l’acquisition et la re-vente, qui se prolongent dans le temps, de biens et/ou services.

En effet, alors que le droit italien, en cas de rupture d’un contrat de concession de vente à durée indéterminée, ne prévoit aucun délai de préavis pour l’exercice de la résiliation ni aucun dédommagement en faveur de la propre cocontractante, tant le droit français que celui belge imposent le respect d’un délai minimum de préavis (sauf que en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure) et contemplent surtout, à défaut de celui-ci, l’obligation pour la partie qui résilie le contrat de réparer le préjudice subi par le contractant lésé.

Pour la précision, quant au droit français, l’article 442-6, I, 5 du Code de Commerce établit que la partie qui entend résilier, même partiellement, une relation commerciale “établie” doit respecter un délai minimum de préavis, à défaut duquel, la rupture du rapport est considérée “brutale” et, en tant que telle, oblige la partie qui résilie le contrat a réparer le préjudice causé à son partner commercial pour ne pas avoir eu le temps de réorganiser son propre business.

Cette disposition s’applique à n’importe quel genre de relation commerciale (distribution, franchising, fourniture de produits, prestation de services, ecc.), pourvu qu’elle soit stable (à savoir, qui se prolonge dans le temps ou, de toute façon, récurrente) et concerne non seulement les contrats stipulés par écrit mais aussi ceux conclus oralement.

Le préavis doit être communiqué par écrit , par lettre recommandée a/r ou par courrier électronique, et ne nécessite d’aucune motivation, car, aux fins de son efficacité, il est suffisant que soit communiquée la volonté de résilier le contrat.

En outre celui-ci doit être raisonnable, car lorsque le délai de préavis est insuffisant, la rupture est qualifiée tout de même “brutale”.

En ce qui concerne la durée du préavis, elle doit tenir compte tant de la durée de la relation commerciale, ainsi comme expressément prévu par le Code de commerce français, que d’autres critères établis par la jurisprudence, comme, à titre d’exemple, l’éventuelle présence d’une clause d’exclusivité ou, de toute façon, de dépendance économique d’une des parties ou l’importance des investissements réalisés pour l’exécution du contrat.

Toujours à titre d’exemple, on remarque que, pour une relation commerciale de durée entre 1 et 5 ans, les tribunaux français ont l’habitude de considérer raisonnable un préavis de 3/6 mois, alors que si la relation s’est prolongée pendant 6/10 ans, le préavis doit être équivalent au double, à savoir de 6/12 mois.

En ce qui concerne, par contre, le montant des dommages-intérêts, le Code français ne prévoit pas une quantification précise. Toutefois, d’habitude, les tribunaux français condamnent les auteurs d’une rupture jugée “brutale” à payer au contractant qui l’a subi un dédommagement équivalent à la marge brute que ce dernier aurait pu réaliser pour toute la durée de la période de préavis, qui aurait dû être respectée.

Il est ensuite fondamental savoir que ladite réglementation trouve application aussi dans le cas où les parties n’ont pas choisi la loi applicable au rapport (ou, plus en général, n’ont conclu aucun contrat écrit) ou, même, aussi là où le rapport contractuel soit réglé par un droit différent par rapport à celui français.

Dans le premier cas, en effet, à savoir si les parties n’ont pas choisi la loi qui régit le rapport, afin de déterminer le droit applicable, on doit avoir égard à la réglementation de droit international et précisément, s’agissant de contrats de distribution/concession de vente, à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, laquelle, à l’art. 4, établit que, à défaut de choix sur la loi applicable, la loi qui régit le contrat de distribution est celle du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle.

Donc, si un contractant italien entend résilier un rapport de distribution avec un partner commercial résident en France et loi applicable au contrat n’a pas été choisie, il devra savoir que, en cas de contentieux, la loi française trouvera de toute façon application.

Il en va de même, comme anticipé, dans le cas où le rapport contractuel est régit par un droit différent par rapport à celui français. Les Tribunaux français considèrent, en effet, le susdit article 442-6 du Code de Commerce norme d’“ordre publique” international, avec la conséquence que celui-ci trouve application aussi lorsque le contrat n’est pas régi par le droit français.

Donc aussi dans une telle hypothèse, le partner commercial italien devra en tous cas respecter un délai minimum de préavis, car, à défaut, son cocontractant français pourra de toute façon prétendre l’application du droit français et, en conséquence, les dommages-intérêts subis.

Comme anticipé, aussi en Belgique, la résiliation d’un contrat de concession de vente est sujet à une protection particulière au bénéfice du concessionnaire, car, là où elle est en exclusive, la partie qui résilie le contrat est tenue à respecter un délai minimum de préavis, à défaut duquel, comme ce qui a été prévu par le droit français, celle-ci doit réparer le préjudice.

Aussi le législateur belge a, en effet, voulu protéger le concessionnaire en cas de rupture brutale du rapport contractuel, en disposant, avec la Loi 27 juillet 1961, des mesures justement visant à limiter le pertes économiques que celui-ci subit à cause de l’interruption de sa relation commerciale.

Le domaine et les conditions d’application de ladite réglementation sont les mêmes prévues par le droit français, sous la condition que, comme on l’a dit, le contrat de concession soit en exclusive.

Une autre particularité prévue par le droit belge est que, toujours en cas de résiliation unilatérale, le concessionnaire peut prétendre, outre au susdit dédommagement, aussi au paiement d’une indemnité complémentaire.

Cette ultérieure indemnité est toutefois subordonnée à l’existence de trois conditions, à savoir que le concessionnaire a augmenté la clientèle, a soutenu, en exécution du contrat, des frais et que celui-ci doit, à son tour, correspondre des indemnités de fin de rapport au personnel licencié à cause de la résiliation du contrat de concession.

En conclusion, j’invite donc les concessionnaires italiens qui veulent entamer avec des contreparties françaises ou belges un contrat de concession de vente (ou, de toute façon, dans le sens plus large du terme, un contrat, non occasionnel, concernant l’acquisition et à la re-vente de biens et/ou services) à tenir compte des particularités ici illustrées, tant en phase de négociation du contrat que d’interruption de celui-ci, de façon à éviter des conséquences économiques inattendues et onéreuses.